11. Le dossier ainsi constitué contient le rapport d’inspection, les recommandations du comité, le cas échéant, et tout autre document ou renseignement relatif à une inspection.
Tout dossier constitué dans le cadre d’une inspection professionnelle ne contient aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité cette inspection.
Décision 2003-12-18, a. 11; Décision 2010-05-21, a. 9.